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Il n'y a pas de chighar dans l'Islam

 
Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

D'après 'Abdallah Ibn 'Omar (qu'Allah les agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Il n'y a pas de chighar (*) dans l'Islam ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°5112 Mouslim dans son Sahih n°1415 et les termes sont ceux de Mouslim)


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا شغار في الإسلام
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٥١١٢ و مسلم في صحيحه رقم ١٤١٥ و اللفط لمسلم)


(*) Le sens de chighar est qu'un homme marie sa fille, sa soeur ou une femme qu'il a sous sa tutelle à un autre homme contre le fait que l'autre homme lui marie sa fille, sa soeur ou une femme qu'il a lui sous sa tutelle, peu importe qu'il y ait une dot ou non.

D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a interdit le chighar et le chighar est qu'un homme dise à un autre : « Marie moi avec ta fille et je te marie avec la mienne » ou « Marie moi avec ta soeur et je te marie avec la mienne ».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1416)


عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الشغار والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١٤١٦)


D'après 'Abder Rahman Ibn Harmaz, Al 'Abbas Ibn 'Abdallah Ibn 'Abbas a marié sa fille à 'Abder Rahman Ibn Al Hakam et 'Abder Rahman a marié sa fille à Al 'Abbas et ils ont fixé des dots.
Mou'awiya (qu'Allah l'agrée) a écrit à Marwan (*) en lui ordonnant de les séparer et il a dit dans sa lettre : « Ceci est le chighar » que le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a interdit.
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°2075 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Abi Daoud)

(*) Le compagnon Mou'awiya Ibn Abi Sofiane (qu'Allah les agrée) était alors le calife et Marwan Ibn Al Hakam était le « préfet » qu'il avait nommé à Médine.


عن عبدالرحمن بن هرمز أن العبًاس بن عبد الله بن العبًاس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا . فكتب معاوية رضي الله عنه إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم
(رواه أبو داود في سننه رقم ٢٠٧٥ و حسنه الشيخ الألباني في تحقيق سنن أبي داود)


L'imam Abou 'Omar Ibn 'Abdel Bar (mort en 463) a dit : « Les savants sont en consensus sur le fait que le mariage chighar n'est pas permis mais ils ont divergé sur sa validité, et la majorité est d'avis qu'il n'est pas valable ».
(Fath Al Bari)

Remarque :

Si quelqu'un marie sa fille, sa soeur ou une autre femme qu'il a sous sa tutelle à un homme et qu'ensuite cet homme se marie avec la fille, la soeur ou autre du premier mais sans que ceci n'est été fixé comme condition alors les deux mariages sont valables.

L'imam Ibn Hazm (mort en 456) a dit : « Si l'un des deux hommes demande la femme en mariage et qu'on la lui marie, puis le second demande l'autre femme en mariage et on la lui marie ceci est permis tant qu'il n'a pas été fixé comme condition que l'un d'eux donne ensuite l'autre femme en mariage car ceci est interdit et invalide ».
(Al Mouhalla Bil Athar vol 11 p 136)
 



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