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L'interdiction de vendre une marchandise que l'on a acheté mais que l'on n'a pas encore en sa possession (Qabd Al Mabi')

 
Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Comme nous l'avons vu précédemment, la législation islamique interdit les pratiques commerciales qui peuvent mener vers des disputes et des différents entre les gens.

Parmi ces pratiques interdites, il y a le fait de vendre une marchandise que l'on a acheté avant d'en avoir pris possession.

- Voici un exemple de ce type de vente:

Bilal se rend au marché des voitures.
Il achète une voiture à Salih pour un montant de 10 000 euros.
À ce moment-là, alors que les affaires de Salih sont encore dans la voiture, une troisième personne arrive. Elle voit la voiture et souhaiterait l'acheter.
Salih informe cette personne que la voiture vient d'être vendu à Bilal pour 10 000 euros.

Alors cette troisième personne propose à Bilal de la lui acheter 11 000 euros.
Bilal accepte et prend les 11 000 euros de la personne qui part avec la voiture.
La vente entre Bilal et la troisième personne est interdite.

Avant de vendre la voiture à une tierce personne, il faut que Bilal en prenne possession.
Il faut que Salih retire ses effets personnels de la voiture, qu'il remette les clés à Bilal qui doit changer la voiture de place.
Et c'est alors que Bilal peut revendre la voiture.

- Les preuves de l'interdiction de ce type vente

Il y a deux cas possibles : soit la marchandise vendue est de la nourriture, soit elle est autre chose que de la nourriture.

Cas n°1 : La marchandise vendue est de la nourriture

Si la marchandise vendue est de la nourriture alors les textes de la Sounna et le consensus des savants montrent qu'il n'est pas permis à l'acheteur de la vendre avant d'en avoir pris possession.

D'après 'Abdallah Ibn 'Omar (qu'Allah les agrée lui et son père), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Celui qui achète une nourriture, qu'il ne la vende pas avant d'en avoir pris possession ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°2133 et Mouslim dans son Sahih n°1526)


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال النّبي صلّى الله عليه و سلّم : من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتّى يقبضه
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٢١٣٣ و مسلم في صحيحه رقم ١٥٢٦)


D'après 'Abdallah Ibn 'Omar (qu'Allah les agrée lui et son père) : « À l'époque du Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui), les gens étaient frappés s'ils achetaient une nourriture 'jizaf' (1) puis ils la revendaient avant de l'avoir déplacé (2) ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°2036 et Mouslim dans son Sahih n°1527)

(1) C'est à dire une nourriture que l'on vend sans la peser comme par exemple du pain.
(Voir Minnatoul Moun'im Charh Sahih Mouslim vol 3 p 13)

(2) Le fait que les gens soient frappés et punis pour cela montre que cet acte n'est pas simplement détestable mais bien interdit.
(Charh Boulough Al Maram de Cheikh 'Otheimine vol 9 p 157)


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنّهم كانوا يُضْرَبون على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا اشتروا طعامًا جِزَافًا أن يبيعوه في مكانه حتّى يحوّلوه
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٢٠٣٦ و مسلم في صحيحه رقم ١٥٢٧)


L'imam Al Baghawi (mort en 516 du calendrier hégirien) a dit : « Les savants sont en consensus sur le fait qu'il n'est pas permis à la personne qui a acheté une nourriture de la revendre avant d'en avoir pris possession ».
(Charh As Sounna vol 8 p 107)

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Cas n°2 : La marchandise vendue est autre chose que de la nourriture

Si la marchandise vendue est autre chose que de la nourriture alors les textes de la Sounna montrent qu'il n'est pas permis à l'acheteur de la vendre avant d'en avoir pris possession.
Ceci est l'avis de l'école Hanafite (voir Al Ikhtiyar Li Ta'lil Al Moktar de l'imam Al Mawsouli vol 2 p 15), de l'école Chafi'ite (voir Al Oum de l'imam Chafi'i vol 4 p 144) et une version de l'imam Ahmed (voir Al Moughni de l'imam Ibn Qoudama vol 6 p 186)

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D'après Hakim Ibn Hizam (qu'Allah l'agrée) : J'ai dit : Ô Messager d'Allah ! Certes je fais du commerce. Que m'est-il permis comme vente et que m'est-il interdit ?
Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Ô fils de mon frère ! Lorsque tu achètes quelque chose alors ne vends pas cette chose avant d'en avoir pris possession ».
(Rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih n°4983 et authentifié par Cheikh Albani dans Al Ta'liqat Al Hissan 'Ala Sahih Ibn Hibban n°4962)


عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ! إنّي أبتاعُ هذه البيوعَ فما يحلُّ لي منها وما يحرُمُ عليَّ ؟قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم : يا ابنَ أخي ! إذا اشتريتَ شيئًا فلا تبعْهُ حتّى تقبضَه
(رواه ابن حبان في صحيحه رقم ٤٩٨٣ و صححه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان رقم ٤٩٦٢)


D'après 'Abdallah Ibn 'Omar (qu'Allah les agrée lui et son père) : Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a interdit de vendre une marchandise à l'endroit où elle a été achetée jusqu'à ce que les commerçants la transportent vers leurs demeures ».
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°3499 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Abi Daoud)


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال : نهى أن تباع السِّلع حيث تبتاع حتّى يحوزها التّجار إلى رحالهم
(رواه أبو داود في سننه رقم ٣٤٩٩ و حسنه الشيخ الألباني في تحقيق سنن أبي داود)


- La sagesse voulue par cette interdiction

Cheikh Saleh Al Fawzan a dit : « Cheikh Al Islam Ibn Taymiya (mort en 728 du calendrier hégirien) et son élève l'imam Ibn Qayim (mort en 751 du calendrier hégirien) ont dit que le sens voulu par l'interdiction de la vente d'une marchandise avant de l'avoir en sa possession est la possibilité que l'acheteur ne soit pas capable de prendre sa marchandise.
En effet, il est possible que le vendeur lui donne sa marchandise comme il est possible qu'il ne la lui donne pas.
En particulier s'il voit que l'acheteur l'a vendu et a réalisé un bénéfice alors certes il peut essayer d'annuler la vente en disant qu'elle n'a jamais eu lieu ou en utilisant un subterfuge ».
(Al Moulakhas Al Fiqhy vol 2 p 30)

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- Comment se matérialise la prise de possession de la marchandise par l'acheteur ?

Il y a deux types de marchandises : les biens immobiliers qui ne peuvent être déplacés (un appartement, un terrain, un arbre...) et les biens mobiliers qui peuvent être déplacés (toutes les autres marchandises : voiture, nourriture, animaux...)

a. La prise de possession par l'acheteur d'un bien immobilier

Les savants sont en consensus sur le fait que la prise de possession par l'acheteur d'un bien immobilier est réalisée par le fait que le bien soit laissé libre -Al Takhliya-.
C'est à dire que, par exemple, pour un appartement il est vidé et les clés données à l'acheteur, pour un terrain les biens du vendeur qui étaient entreposés sur celui-ci sont retirés...

L'imam Al Mardaway (mort en 885 du calendrier hégirien) a dit : « En ce qui concerne les marchandises qui ne peuvent pas être bougées ou déplacées alors la prise de possession se fait par le fait de les laisser libre -Al Takhliya-. Il n'y a pas de divergence sur cela ».
(Al Insaf vol 4 p 471)

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L'imam Ibn 'Abdidin (mort en 1252 du calendrier hégirien) a dit : « Les savants sont en consensus sur le fait que dans une vente permise, le fait de laisser le bien libre -Al Takhliya- constitue une prise de possession ».
(Hachiya Ibn 'Abidin vol 7 p 98)

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b. La prise de possession par l'acheteur d'un bien mobilier

La manière dont l'acheteur prend possession d'un bien mobilier diffère d'un bien à un autre.
Ainsi cela dépend de la coutume des gens et de ce qu'ils considèrent comme étant une prise de possession.

L'imam Nawawi (mort en 676 du calendrier hégirien) a dit : « De manière générale, pour savoir ce qui constitue ou pas une prise de possession d'une marchandise, on retourne vers la coutume des gens ».
(Rawdatou Talibin vol 3 p 516)

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L'imam Ibn Qoudama Al Maqdisi (mort en 620 du calendrier hégirien) a dit : « La prise de possession a été mentionnée de manière générale dans les textes et ainsi il faut retourner vers la coutume des gens ».
(Al Moughni vol 6 p 188)

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Exemples :

Un homme achète un téléphone portable. Le vendeur quitte l'endroit et l'acheteur reste à l'endroit où la vente a eu lieu.
Il met sa puce dans le téléphone et passe un appel.
Ceci est considéré comme une prise de possession de la marchandise même si l'acheteur n'a pas bougé de place.

Un homme achète un agneau à un éleveur.
Suite à la vente, l'agneau reste dans son enclos chez l'éleveur et l'acheteur vend l'agneau à une tierce personne.
Ceci est interdit car il n'a pas pris possession du bien qu'il a acheté.
Avant de pouvoir revendre cet agneau, il faut qu'il le déplace et le change d'enclos.
 



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