Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
6. La sixième chose qui annule le jeûne : le fait de délaisser l'intention du jeûne
D'après 'Omar Ibn Al Khattab (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Les actions n'ont lieu que par les intentions et la personne obtient ce qu'elle a eu comme intention ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°6689 et Mouslim dans son Sahih n°1907)
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم : إنّما الأعمالُ بالنِّيّاتِ وإنّما لامرِئٍ ما نوى
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٦٦٨٩ و مسلم في صحيحه رقم ١٩٠٧)
La majorité des savants sont d'avis que le fait que le jeûneur délaisse l'intention du jeûne et que son intention soit désormais qu'il n'est plus entrain de jeûner annule son jeûne.
Ceci est l'avis de l'école Malikite (voir Al Dhakhira vol 2 p 527), de l'école Chafi'ite (voir Al Mouhadhab vol 2 p 20) et de l'école Hanbalite (voir Al Moughni vol 4 p 370).
Remarque : Il faut différencier le fait de délaisser l'intention du jeûne qui annule le jeûne de deux autres choses qui ne l'annulent pas.
La première chose est l'hésitation à propos de délaisser l'intention du jeûne.
C'est à dire que la personne est entrain de jeûner et hésite dans son coeur à arrêter le jeûne.
Ceci n'annule pas le jeûne tant qu'elle n'est pas ferme dans son intention et que son intention n'est pas qu'elle n'est plus entrain de jeûner.
La seconde chose est le fait d'avoir l'intention de commettre un acte qui annule le jeûne, dans ce cas le jeûne n'est annulé que si la personne pratique l'acte en question.
Par exemple, une personne a très soif durant le jeûne et a l'intention de boire de l'eau dès qu'elle en trouve mais elle n'en trouve pas. Dans ce cas, le jeûne de cette personne est valable.
(Al Ta'liq 'Alal Kafi de Cheikh 'Otheimine vol 3 p 494/495)
7. La septième chose qui annule le jeûne : la mort du jeûneur
D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Lorsque la personne meurt, ses actes lui sont coupés à l'exception de trois choses : une aumône continue, une science dont les gens profitent et un enfant pieux qui invoque pour lui ».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1631)
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النّبي صلّى الله عليه و سلّم : إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١٦٣١)
Les savants de la jurisprudence mentionnent cela dans le cas où une personne est morte durant un jeûne dans le cadre d'une expiation ou d'un voeux pieux (nadhr).
Le jeûne n'a ainsi pas été complété et il faudra que les héritiers nourrissent ou jeûnent à la place du mort en fonction du cas dans lequel ceci est arrivé.
(Voir par exemple Ta'liqat 'Ala Kitab As Siyam Min Al Fourou' de Cheikh 'Otheimine p 195 ; Charh Kitab As Siyam Min Manar As Sabil de Cheikh Souleyman Ruheili p 114)
8. La huitième chose qui annule le jeûne : l'apostasie
L'imam Ibn Qoudama Al Maqdisi (mort en 620 du calendrier hégirien) a dit : « Je ne connais aucune divergence entre les gens de science sur le fait que la personne qui apostasie de l'Islam durant le jeûne, son jeûne est annulé et il devra le rattraper ensuite s'il revient à l'Islam et ceci qu'il revienne à l'Islam durant ce jour ou plus tard ».
(Al Moughni vol 4 p 369. Voir également Al Fourou' de l'imam Ibn Mouflih vol 4 p 432)
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