Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
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Point n°7 : Les conditions d'obligation de la zakat
Il y a cinq conditions pour que la zakat soit obligatoire :
Condition n°1 : L'Islam
Le fait que la personne soit musulmane est une condition à la fois pour que la zakat soit obligatoire à la personne mais également pour qu'elle soit valable.
Il y a un consensus des savants sur ce point.
(Voir Maratib Al Ijma' de l'imam Ibn Hazm p 44, Bidayatoul Moujtahid de l'imam Ibn Rouchd vol 2 p 482)
C'est à dire que même si un mécréant donnait la zakat alors celle-ci ne serait pas acceptée de lui.
Les explications sur le fait que l'Islam est une condition de validité des bonnes actions peuvent être consultées sur le lien suivant : Les conditions d'acceptation des bonnes actions
Par contre, le fait de dire que s'acquitter de la zakat n'est pas obligatoire pour le mécréant ne signifie pas qu'il ne va pas être puni pour l'avoir délaissé.
Au contraire, les mécréants vont être jugés et punis à cause du fait qu'ils ne sont pas acquittés de la zakat durant la vie d'ici-bas.
(Al Charh Al Mumti' de Cheikh 'Otheimine vol 6 p 16)
Condition n°2 : La liberté
C'est à dire que pour que la zakat soit obligatoire, il ne faut pas que la personne soit esclave.
Les savants sont en consensus sur cela.
(Al Majmou' Charh Al Mouhadhab de l'imam Nawawi vol 5 p 297)
À notre époque, il n'y a plus d'esclaves. Ainsi il n'est pas nécessaire de donner des précisions sur ce point ici.
(Voir par exemple Fatawa Nour 'Ala Darb de Cheikh 'Otheimine vol 7 p 282)
Remarque : Il est important de noter que la raison et la puberté ne font pas partie des conditions pour que la zakat soit obligatoire.
Ceci est l'avis de l'école Malikite (Al Kafi Fi Fiqh Ahl Al Medina p 88), de l'école Chafi'ite (Al Majmou' Charh Al Mouhadhab vol 5 p 300), et de l'école Hanbalite (Kachaf Al Qina' vol 4 p 309).
Ainsi, le responsable de l'enfant ou de la personne qui n'a pas de raison devra s'occuper de sortir la zakat sur leurs biens.
D'après Abou Zoubayr : J'ai entendu Jabir Ibn 'Abdillah (qu'Allah les agrée lui et son père) dire concernant la personne qui s'occupe des biens de l'orphelin : « Il doit sortir sa zakat ».
(Rapporté par 'Abder Razaq dans son Mousannaf n°6981 et authentifié par l'imam Ibn Hajar dans Al Diraya vol 1 p 249)
عن أبي الزبير أنّه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول في من يلي مال اليتيم : يعطى زكاته
(رواه عبدالرزاق في المصنف رقم ٦٩٨١ و صححه الحافظ ابن حجر في الدراية ج ١ ص ٢٤٩)
D'après Al Qasim Ibn Muhammed : Alors que nous étions orphelins, moi et un de mes frères, c'est 'Aicha (qu'Allah l'agrée) qui nous a pris chez elle et elle sortait la zakat sur nos biens.
(Rapporté par Malik dans son Mouwata n°642 et authentifié par Cheikh Salim Al Hilali dans sa correction du Mouwata vol 2 p 241)
عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنه أنّها كانت تليني وأخًا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزّكاة
(رواه الإمام مالك في الموطأ رقم ٦٤٢ و صححه الشيخ سليم الهلالي في تحقيق الموطأ ج ٢ ص ٢٤١)
Condition n°3 : Le fait de posséder ce qui est supérieur ou égal au seuil d'imposition / Nissab
L'imam Ibn Al Mundhir (mort en 318 du calendrier hégirien) a dit : « Les savants sont en consensus sur le fait que la zakat est obligatoire sur neuf choses : les camélidés, les ovins, les bovins, l'or, l'argent, le blé, l'orge, les dattes et les raisins secs si chacune de ces catégories atteint le seuil à partir duquel la zakat devient obligatoire ».
(Al Ijma' n°108 p 51)
Condition n°4 : Le fait d'avoir garder ce qui supérieur ou égal au seuil d'imposition durant une année lunaire complète
D'après 'Ali Ibn Abi Talib (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Il n'y a pas de zakat sur un bien avant que ce se soit écoulé une année ».
(Rapporté par Abou Daoud authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil n°787)
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النّبي صلّى الله عليه و سلّم : ليسَ في مالٍ زكاةٌ حتّى يحولَ عليهِ الحَوْلُ
(رواه أبو داود و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم ٧٨٧)
L'imam Ibn Hazm (mort en 456 du calendrier hégirien) a dit : « La communauté musulmane est en consensus sur le fait que la zakat est obligatoire au moment où une année s'est écoulée ».
(Al Mouhalla vol 6 p 99)
Il est important de préciser que l'année dont il est question ici est l'année lunaire et pas l'année solaire.
(Voir Fath Dhil Jalal Wal Ikram de Cheikh 'Otheimine vol 6 p 99/100)
Condition n°5 : Le fait d'avoir la propriété complète et parfaite des biens concernés par la zakat
Les quatre écoles juridiques sont en consensus sur le fait qu'avoir la propriété complète et parfaite des biens est une condition d'obligation de la zakat.
(Voir Al Ikhtiyar Li Ta'lil Al Mokhtar vol 1 p 330, Charh Az Zarqani 'Ala Moukhtasar Khalil vol 2 p 251, Al Hawi Al Kabir vol 3 p 152, Kachaf Al Qina' vol 4 p 314)
Par exemple, il n'y a pas de zakat sur l'argent que possèdent les mosquées ou les associations de bienfaisance car cet argent n'est la propriété de personne.
(Voir Kachaf Al Qina' vol 4 p 314)
Également, si la personne avait oublié qu'elle possédait une somme d'argent alors elle n'a pas de zakat à sortir sur cette somme lorsqu'elle se rappelle.
(Al Ta'liq 'Ala Al Kafi de Cheikh 'Otheimine vol 3 p 170)
Remarque : Les cinq conditions qui ont été mentionnées sont les conditions générales d'obligation de la zakat mais il existe des cas précis dans lesquelles les conditions sont différentes.
Par exemple le fait que, concernant la zakat sur les fruits et les grains de récoltes, le fait d'avoir garder ce qui est supérieur ou égal au seuil d'imposition durant une année lunaire complète n'est pas une condition pour que la zakat soit obligatoire.
La zakat devient obligatoire au moment de la récolte.
Les savants sont en consensus sur ce point.
(Voir Fath Al Bari de l'imam Ibn Hajar 3/311)
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